Qualité du conjoint d’un associé en cours de divorce
- 3 octobre 2015
En application de l’article 1832-2 du Code civil, l’épouse d’un associé de trois sociétés civiles immobilières (ci-après SCI) a notifié à ces dernières son intention d’être reconnue en qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux par emploi de biens communs. Ayant assigné son conjoint en divorce avant de notifier son intention d’être associé, les SCI contestèrent l’acquisition de cette qualité et refusèrent de lui communiquer des documents sociaux. Dans l’arrêt commenté, la question soulevée était de savoir si l’assignation en divorce avait fait perdre à la femme sa qualité d’épouse et, de ce fait, son droit à revendiquer la qualité d’associé à laquelle est attaché le droit à l’information.
Si l’article 1832-2, dernier alinéa, du Code civil, use de la formule générale « jusqu’à la dissolution de la communauté », la Cour de cassation est venue préciser que la notification de l’intention doit intervenir avant tout jugement de divorce passé en force de chose jugée (Com. 18 nov. 1997).
C’est donc en toute logique, qu’en l’espèce, conformément à sa jurisprudence, la Cour suprême approuve les juges du fond de s’être placés au moment où la revendication était sollicitée et non ultérieurement à la date du prononcé du divorce. La qualité d’associé étant acquise, la communication des documents sociaux, prérogative essentielle attachée à cette qualité (C. civ., art. 1855), ne pouvait donc lui être refusée. (Com. 14 mai 2013, n° 12-18.103)