Prestation compensatoire : la disparité s’apprécie à la date du prononcé du divorce
- 19 octobre 2015
La prestation compensatoire est destinée « à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » des époux (C. civ., art. 270, al. 2), et « est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle versée et les ressources de l’autre » (C. civ., art. 271, al. 1er). Son octroi dépend donc du constat par le juge d’une telle disparité ; il n’a donc rien d’automatique, quoiqu’il soit souvent sollicité.
Un juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce d’un couple pour altération définitive du lien conjugal. L’époux avait par la suite sollicité, en appel, l’octroi d’une prestation compensatoire. Pour rejeter cette demande, la cour releva que la disparité de ressources et de droits à la retraite résulte avant tout des choix personnels de l’appelant avant et depuis son mariage. Cette analyse est censurée par la première chambre civile, reprochant aux juges du fond d’avoir statué par un motif inopérant dès lors qu’il se fonde sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’époux avait demandé le bénéfice de cette prestation en cause d’appel. Or la recevabilité de sa demande n’allait pas de soi. Certes, par principe, « les demandes reconventionnelles sont (…) recevables en appel » (C. pr. civ., art. 567) et la solution vaut, notamment, pour la prestation compensatoire.
Dans tous les cas, dans la mesure où la prestation compensatoire vise à compenser une disparité que la rupture du mariage a causée, seule la période du mariage doit être prise en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande. C’est la raison pour laquelle la Cour rappelle, ici, que les choix de vie d’un époux antérieurs au mariage, même s’ils perdurent par la suite au cours du mariage, ne peuvent être pris en compte pour déterminer le droit au bénéfice d’une prestation compensatoire. Une réserve a, toutefois, été apportée par la jurisprudence pour tenir compte d’une éventuelle séparation de fait des époux avant le prononcé du divorce ; « (D)ans la détermination des besoins et des ressources (…), le juge peut (toutefois) prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage » (Civ. 1re, 18 déc. 2013). Autrement dit, le temps du mariage est ici regardé en fait plutôt qu’en droit, à l’effet d’ignorer les disparités apparues après la cessation de la vie commune dès lors que celles-ci ne résultent pas, comme le requiert l’article 270 du Code civil, de la dissolution de l’union. Pour la même raison, même dans l’hypothèse d’une vie commune des futurs époux, les disparités apparues avant le mariage doivent rester sans incidence puisqu’un tel déséquilibre ne peut logiquement résulter de la rupture du mariage qui, au moment où la disparité s’est créée, n’était pas encore conclu. (Civ. 1re, 16 sept. 2014, n°13-20.159)