SARL : obligation de non-concurrence du gérant
- 12 novembre 2014
En raison de sa qualité, le gérant d’une SARL est tenu, à l’égard de celle-ci, d’une obligation de non-concurrence, corollaire du devoir de loyauté et de fidélité, contrairement à l’associé non gérant qui doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux. La société à responsabilité limitée (SARL) est administrée par au moins un gérant, personne physique, qui peut être choisi parmi les associés (art. L. 223-18 C. com.). Agissant dans les intérêts de la société à la réalisation de son objet social, la responsabilité du gérant peut être recherchée tant sur le plan civil que pénal et fiscal. En l’espèce, il était reproché à un gérant de SARL ainsi qu’à l’un de ses associés, personne morale, d’avoir détourné à leurs profits les bénéfices de la première tranche d’un programme immobilier et d’avoir fait réaliser les travaux de la seconde par une société civile immobilière dans laquelle ce même gérant était également titulaire de cette fonction. Ils furent donc assignés en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par deux associés qui sollicitèrent leur condamnation pour comportement déloyal. Associé et gérant sont-ils tenus des mêmes obligations à l’égard de la SARL ?
La Haute cour tranche cette question en précisant dans un premier temps que sauf stipulation statutaire contraire, l’associé « en cette qualité » n’est tenu ni d’une obligation de non-concurrence, ni d’une obligation d’information de l’exercice de cette activité concurrente. Il doit toutefois « s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux ». Ce sont les procédés auxquels il pourrait avoir recours pour concurrencer l’activité de la société qui sont ici visés. En statuant ainsi, la Cour met fin à une ancienne jurisprudence controversée qui semblait faire peser cette obligation sur l’associé (Com. 6 mai 1991).
Dans un second temps en revanche, au visa de l’article L. 223-22 du Code de commerce, la Cour fait peser sur le gérant une obligation de loyauté et de fidélité en raison de sa qualité. Ce dernier ne peut ainsi négocier un marché concurrent en qualité de gérant d’une autre société. La chambre commerciale ne fait que confirmer ici sa jurisprudence antérieure (v. not. Com. 12 févr. 2002).
Cet arrêt a le mérite de bien distinguer les obligations respectives du simple associé et du gérant de SARL. Si la liberté d’entreprise est préservée pour l’un à condition qu’il n’ait pas recours à des procédés déloyaux, elle est proscrite pour l’autre en raison des fonctions qu’il occupe, à savoir servir l’intérêt collectif et ce en toute bonne foi. (Com. 15 nov. 2011, n°10-15.049, F-P+B)