Vers un assouplissement de l’obligation de sécurité de l’employeur
- 7 décembre 2015
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail .
Ne peut être sanctionné un salarié qui ne s’est pas présenté à une visite médicale prévue pour qu’il soit statué sur son aptitude à exercer un poste dès lors que le règlement intérieur de la société ne prévoit la possibilité de sanctionner un salarié qu’à la suite d’une non présentation répétée à une convocation du service de médecine du travail ou d’expertise ou un refus de manière répétée et délibérée de se soumettre à une visite.
La Chambre sociale de la Cour de cassation assouplit donc l’obligation de sécurité de l’employeur, qui n’est plus de résultat, mais devient une obligation de moyens renforcée.
Sources : Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444, M. C. c/ Sté Air France
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